C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
53. L’administrateur agréé doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute demande et correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle et se rendre disponible pour toute rencontre requise par ceux-ci.
D. 45-2014, a. 53.